Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Demande de permis d’aquaculture
7(1)Quiconque veut pratiquer l’aquaculture peut présenter au registraire une demande de permis d’aquaculture.
7(2)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
7(3)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(4)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 5; 1991, ch. 47, art. 1
Demande de permis d’aquaculture
7(1)Quiconque veut pratiquer l’aquaculture peut présenter au registraire une demande de permis d’aquaculture.
7(2)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
7(3)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(4)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 5; 1991, ch. 47, art. 1
Demande de permis d’aquaculture
7(1)Quiconque veut pratiquer l’aquaculture peut présenter au registraire une demande de permis d’aquaculture.
7(2)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
7(3)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
7(4)Quiconque fait une demande de permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 5; 1991, ch. 47, art. 1